V-1.2, r. 1 - Règlement sur la motoneige

Texte complet
6. Toute motoneige, sauf la motoneige de compétition, construite après le 1er janvier 1972 et utilisée au Québec doit être conforme aux normes de construction contenues au présent chapitre; elle doit être notamment munie:
a)  d’un ou de 2 projecteurs émettant une lumière blanche placés à l’avant conformément à la norme J583b de la SAE, Fog Lamps (avril 1964);
b)  d’un ou de 2 feux arrières rouges, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J585c de la SAE, Tail Lamps (juin 1966);
c)  d’un ou de 2 feux de freinage rouges, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J586b de la SAE, Stop Lamps (juin 1966);
d)  d’un ou de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967);
e)  de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés un de chaque côté, le plus près possible de l’arrière, à au moins 150 mm au-dessus du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); et
f)  d’une surface réfléchissante disposée en avant de chaque côté du guidon ou du volant:
i.  qui soit un cataphote jaune de la classe A, disposé de chaque côté à au moins 150 mm au-dessus du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); ou
ii.  dont la matière réfléchissante couvre une superficie minimale projetée en élévation latérale de 100 cm2.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 6.